La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5122-6 et D. 5122-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu le dernier avis de la Commission de la transparence relatif à la spécialité relevant du présent arrêté en date du 23 janvier 2013 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que, dans cet avis susvisé communiqué à l'entreprise en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, la Commission de la transparence a estimé que le médicament relevant du présent arrêté présentait un service médical rendu insuffisant pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux ;
Considérant qu'il convient d'adopter cet avis et de radier en conséquence la spécialité pharmaceutique concernée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux compte tenu de l'insuffisance du service médical qu'elle rend,
Arrêtent :