JORF n°0118 du 22 mai 2008

Arrêté du 22 avril 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 modifiée portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 2005 modifié fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des officiers de la police nationale ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 25 octobre 2005 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La procédure de sélection prévue à l'article 7 du décret du 29 juin 2005 susvisé, ouverte aux candidats admissibles aux concours de commissaire de police, consiste en trois épreuves :
― un entretien permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : trente minutes ; coefficient 5). Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Les membres du jury disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité des concours de commissaire de police, interprétés par le psychologue selon les critères requis pour les officiers de la police nationale ;
― une épreuve orale de droit pénal général et/ou de procédure pénale (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Le programme de cette épreuve est celui de l'épreuve écrite du concours externe d'officier de la police nationale ;
― des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique (coefficient 3).
Le jury est composé de membres du jury des concours externe et interne d'officier de la police nationale. Sa composition est fixée comme suit :
― un haut fonctionnaire de la police nationale ayant le grade d'inspecteur général de la police nationale ou de contrôleur général de la police nationale ;
― deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
― un administrateur civil ou attaché principal d'administration centrale ou de police du ministère de l'intérieur ;
― deux membres du corps de conception et de direction de la police nationale ;
― trois membres du corps de commandement de la police nationale ayant le grade de commandant de police ;
― un psychologue.
Le jury dresse la liste de classement des candidats définitivement admis, par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien. »

Article 2

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2008.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

J. Fily

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier