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JORF n°255 du 3 novembre 1998
Arrêté du 21 octobre 1998
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 relatif aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 juillet 1998 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 2. - 3e concours, au troisième alinéa :
Au lieu de :
« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »,
Lire :
« Le groupe des disciplines de sciences humaines : droit, sciences économiques, anthropologie - ethnologie, psychologie, sociologie, archéologie (B/L), rattaché à la section des lettres. »
Art. 15. - Au 7-5 :
Au lieu de :
« Epreuve de sciences sociales. Programme fixé par arrêté du ministre portant sur trois textes et renouvelé chaque année par tiers. »,
Lire :
« Epreuve de sciences sociales portant sur une question d'économie ou de sociologie. »
Art. 16.1-1. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve. »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »
Art. 17. - II. - Epreuves écrites d'admission du groupe BCPST :
Au lieu de :
« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;
« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 13). »,
Lire :
« 1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 14) ;
« 2. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 12). »
IV. - Epreuves orales et pratiques d'admission du groupe BCPST :
Au lieu de :
« 1. Interrogation de biologie (coefficient 18) ;
« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 12) ;
« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 12) »,
Lire :
« 1. Interrogation de biologie (coefficient 20) ;
« 3. Interrogation de sciences de la terre (coefficient 14) ;
« 5. Travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 15). »
Art. 18. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »
Art. 19. - I. - Epreuves écrites d'admissibilité :
Au lieu de :
« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 6). »,
« Lire :
« 1o Première épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 8) ;
« 2o Deuxième épreuve à option, au choix du candidat (durée : trois heures ; coefficient 12). »
Art. 20. - Au deuxième alinéa :
Au lieu de :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés en début de l'épreuve »,
Lire :
« Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. L'usage ou non de la calculatrice est porté en clair sur le sujet. »
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Art. 2. - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DES ART. 5 ET 5-BIS DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983,25 DU DECRET 87695 DU 26-08-1987.
MODIFICATION DES ART. 2 (3EME CONCOURS,AL. 3: GROUPE DES DISCIPLINES DE SCIENCES HUMAINES),15 (7-5: EPREUVES DE SCIENCES SOCIALES),16-1-1 (AL. 2: MODALITES D'UTILISATION DES CALCULATRICES),17 (II: EPREUVES ECRITES D'ADMISSION DU GROUPE BCPST,IV: EPREUVES ORALES ET PRATIQUES D'ADMISSION DU GROUPE BCPST),18 (AL. 2: UTILISATION DES CALCULATRICES),19 (I: EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE: EPREUVES A OPTION),20 (AL. 2: UTILISATION DES CALCULATRICES) DE L'ARRETE PRECITE.
Fait à Paris, le 21 octobre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche,
D. Nahon