Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 24 août 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Les taux mensuels de la prime de technicité prévue à l'article 2 du décret du 28 octobre 1970 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
<< - ingénieurs généraux de l'aviation civile : 3 062 F ;
<< - ingénieurs en chef de l'aviation civile : 3 062 F ;
<< - ingénieurs de l'aviation civile : 2 754 F ;
<< - ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile : 2 754 F ;
<< - ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale : 2 293 F ;
<< - agents sur contrat hors catégorie : 2 754 F ;
<< - agents sur contrat 1re catégorie : 2 293 F. >>
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