Article ANNEXE I
Abrogé depuis le 2003-02-13
Transport routier
Par matière ou objet " soumis à étiquetage multiple ", on entendra ci-dessous les matières ou objets pour lesquels obligation est faite par l'ADR (et notamment ses marginaux 2224, 2312, 2412, 2512, 2612, 2702-8, 2703-8, 2812 et 2912) d'apposer sur les colis, les citernes et/ou les véhicules contenant ces matières ou objets deux au moins des étiquettes de danger visées à l'appendice A 9 de l'ADR, exception faite des étiquettes de manutention (n°s 10 à 12).
I. - Liste des matières et objets dangereux admis sans restrictions
relatives aux quantités totales transportées par unité de transport
Divers (classes 2, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9) :
Les matières et objets transportés dans les conditions (d'emballage, de masse, etc.) prévues par les marginaux 2201 a, 2301 a, 2401 a, 2471 a, 2501 a, 2551 a, 2601 a, 2801 a et 2901 a de l'ADR.
Divers (classes 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 et 9) :
Les emballages et récipients vides non nettoyés visés par les marginaux 2201 de l'ADR, chiffre 14° ; 2301, chiffre 71° ; 2401, chiffre 51° ; 2501, chiffre 41° ; 2601, chiffre 91° ; 2801, chiffre 91°, et 2901, chiffre 21°, sous réserve que le transit soit autorisé par le présent arrêté lorsque tous les récipients vides contenus dans l'unité de transport concernée sont entièrement remplis de la (les) matière (s) que ces récipients ont contenu en dernier lieu.
Classe 2 :
Les gaz suivants, quand ils sont transportés dans des bouteilles (d'au plus 150 litres, selon le marginal 2212 de l'ADR) :
- l'oxygène (n° 1072) visé au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 1°, lettre a ;
- les mélanges visés au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 2°, lettre a, contenant plus de 25 p. 100 d'oxygène ;
- l'hémioxyde d'azote (n° 1070) visé au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 5°, lettre a ;
Les gaz visés par le marginal 2201 de l'ADR, chiffres 1° à 8°, 10° et 11°, lettre a exclusivement, sous réserve que ces gaz ne soient pas soumis à étiquetage multiple ;
Les gaz visés par le marginal 2201 de l'ADR, chiffres 12° et 13°, sous réserve que ces gaz ne soient ni toxiques, ni comburants, ni inflammables, ni instables.
Classe 4.1 :
Les matières visées par le marginal 2401 de l'ADR, chiffre 1°, 6° et 11° à 13°, lettre b exclusivement, ou chiffres 2°, 3°, 6°, 11° à 14° et 26°, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 5.1 :
Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffres 11°, 13° à 17°, 22° à 27°, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple ;
Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffres 15°, 16°, 18°, 19°, 22°, 23°, 27° et 28°, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières soient transportées, lorsqu'elles sont liquides, en colis de 250 litres maximum, et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple ;
Les matières visées par le marginal 2501 de l'ADR, chiffre 21°, lettre c exclusivement, sous réserve qu'il s'agisse d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium ayant reçu l'appellation " engrais CEE " prévue par l'article 2 de la directive 80/876/CEE, que ces engrais répondent aux exigences de l'annexe II de cette directive, que les essais, contrôles et analyses concernant ces engrais aient été réalisés suivant des méthodes conformes aux dispositions prévues par la directive 87/94/CEE, et que le document de transport visé au marginal 2002, paragraphe (3) a, de l'ADR, porte la mention suivante, éventuellement en langue anglaise ou allemande : " engrais ayant satisfait au test de détonabilité prévu par la directive européenne du 15 juillet 1980 ".
Classe 6.1 :
Les matières visées par le marginal 2601 de l'ADR, chiffres 12°, 14°, 15° (sauf iodure de méthyle), 17°, 19°, 21°, 23°, 25°, 32° à 36°, 41°, 42°, 51° à 55°, 57°, 58°, 60°, 61°, 65°, 71° à 87° et 90°, lettre b exclusivement (et b 2 seulement pour le 54°), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes maximum (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple ;
Les matières visées par le marginal 2601 de l'ADR, chiffres 12°, 14°, 15°, 17°, 19°, 21°, 23°, 25°, 32° à 36°, 41°, 51°, 52°, 54°, 55°, 57° à 65°, 71° à 87°, et 90°, lettre c exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 6.2 :
Les matières visées par le marginal 2651 de l'ADR.
Classe 7 :
Les matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros de fiche 1 à 4, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires ;
Les matières ou objets désignés au marginal 2701 de l'ADR sous les numéros de fiche 5 à 11, sous réserve que ces matières ou objets ne soient pas soumis à étiquetage multiple et qu'ils se présentent sous la forme de produits manufacturés neufs dans leur emballage d'origine, et sous réserve d'un accord préalable des concessionnaires.
Classe 8 :
Les matières visées par le marginal 2801 de l'ADR, chiffres 1°, 5°, 8°, 11°, 12°, 16°, 17°, 31°, 32°, 34°, 35°, 38° à 43°, 46°, 47°, 52°, 53° (sauf cupriethylènediamine), 55°, 56°, 61° à 63°, 65°, 66° et 81°, lettre c exclusivement, ainsi que chiffres 41°, 42°, 45° (sauf polysulfure d'ammonium et lettre b 2), 46° et 47°, lettre b exclusivement, sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple ;
Les matières visées par le marginal 2801 de l'ADR, chiffres 5°, 8°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17°, 31° à 36°, 39°, 40°, 51°, 52°, 53° (sauf cupriethylènediamine), 55°, 56°, 61°, 65°, 66° et 82°, lettre b exclusivement (et b 1 seulement pour le 32° et le 35°), sous réserve que ces matières soient transportées en colis de 250 litres maximum (lorsque liquides) ou 400 kilogrammes (lorsque solides), et qu'elles ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 9 :
Les matières et objets visés par le marginal 2901 de l'ADR, chiffres 4° à 8°, et 11° à 14°.
II. - Liste des matières et objets dangereux admis dans une unité de transport sous réserve, entre autres, du respect d'une certaine quantité limite
Classe 1 :
Les objets visés au marginal 2101 de l'ADR, chiffre 47°, dans la limite de 15 kilogrammes maximum par unité de transport, hors emballages de ces objets (mais y compris le poids des matières non explosives constitutives de ces objets).
Classe 2 :
Les boîtes et cartouches à gaz sous pression visées au marginal 2201 de l'ADR, chiffre 10°, lettres at et b 1 exclusivement, ou chiffre 11°, lettres at et b exclusivement, dans la limite de deux palettes maximum (ou 1 500 kilogrammes, y compris le poids des emballages), par unité de transport.
Classe 3 :
Les matières visées au marginal 2301 de l'ADR, chiffres 2° à 5° et 7°, lettre b exclusivement, ainsi que chiffres 5°, 31° et 34°, lettre c exclusivement, dans la limite de 250 litres maximum par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 4.1 :
Les matières visées par le marginal 2401 de l'ADR, chiffre 26°, 34°, 36°, 38° et 40°, lettre b exclusivement, dans la limite de 400 kilogrammes maximum par unité de transport, et sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple.
Classe 9 :
Les matières visées au marginal 2901 de l'ADR, chiffre 2°, lettre b exclusivement, dans la limite de 500 litres maximum par unité de transport (ou 800 kilogrammes lorsqu'elles sont solides), sous réserve que ces matières ne soient pas soumises à étiquetage multiple (les appareils visés au 3° du même marginal seront, pour l'application du présent arrêté, assimilés à la quantité de matières du 2° b qu'ils contiennent).
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