La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 165-5 et R. 165-6 aux termes desquels peuvent être radiés de la liste des produits et prestations remboursables les produits cessant de remplir les conditions d'inscription sur ladite liste, notamment la condition d'un service rendu suffisant ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS) en date du 15 janvier 2013, communiqué à la société en application de l'article R. 165-12 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, estimant que le service rendu par le coussin en mousse viscoélastique de type à mémoire de forme « TEMPUR CHALLENGER » est insuffisant pour le renouvellement de son inscription sur la liste des produits et prestations (LPP) au motif qu'aucune donnée spécifique audit coussin n'est fournie ;
Considérant que les ministres ont décidé de suivre l'avis précité et de radier en conséquence de ladite liste (LPP) le coussin en mousse viscoélastique de type à mémoire de forme « TEMPUR CHALLENGER » en raison de l'insuffisance du service rendu par ce produit,
Arrêtent :