Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et R. 162-37-2 à R. 162-37-5 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;
Considérant qu'en application des articles R. 162-37-2 (I-4°) et R. 162-37-4 (4°) du code de la sécurité sociale (CSS), peuvent être radiés de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du CSS les médicaments qui ne respectent pas notamment la condition mentionnée au 4° du I de l'article R. 162-37-2 du même code permettant leur inscription sur cette liste (condition tenant à l'existence d'un « rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours ») ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de radier de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation, les médicaments relevant du présent arrêté et mentionnés dans son annexe I, dans les indications considérées, au motif que ces médicaments n'observent pas un rapport supérieur à 30 % entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans l'indication thérapeutique considérée par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans l'indication considérée, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 du CSS et applicables l'année en cours,
Arrêtent :