Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2 (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques)Art. L.5123-2Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiquesLes médicaments peuvent être achetés et utilisés par les collectivités publiques seulement s'ils sont agréés et listés par arrêté ministériel., L. 5123-3 (Liste des médicaments agréés proposée par une commission)Art. L.5123-3Liste des médicaments agréés proposée par une commissionUne commission de la Haute Autorité de santé propose une liste de médicaments agréés, après avoir consulté des experts. et D. 5123-4 (Rôle de la commission de la transparence dans l'agrément des médicaments)Art. D.5123-4Rôle de la commission de la transparence dans l'agrément des médicamentsLa commission de la transparence est responsable de proposer la liste des médicaments agréés pour les collectivités publiques. ;
Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale)Code de la sécurité sociale : règles sur la protection socialeLe Code de la sécurité sociale explique comment fonctionne le système de protection sociale en France, comme les assurances maladie ou les retraites., notamment les articles L. 162-17 et R. 163-3 (Conditions de remboursement des médicaments)Art. R.163-3Conditions de remboursement des médicamentsLes médicaments sont remboursés par la Sécurité Sociale s'ils sont jugés efficaces et utiles pour la santé. ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 21 février 2019 relatif aux spécialités relevant du présent arrêté ;
Considérant que, conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques)Art. L.5123-2Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiquesLes médicaments peuvent être achetés et utilisés par les collectivités publiques seulement s'ils sont agréés et listés par arrêté ministériel., la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments ;
Considérant que dans cet avis susvisé, consultable sur le site de la Haute Autorité de santé, la commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (Conditions de remboursement des médicaments)Art. R.163-3Conditions de remboursement des médicamentsLes médicaments sont remboursés par la Sécurité Sociale s'ils sont jugés efficaces et utiles pour la santé., pour un maintien sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques et divers services publics, mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique (Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiques)Art. L.5123-2Conditions d'achat des médicaments par les collectivités publiquesLes médicaments peuvent être achetés et utilisés par les collectivités publiques seulement s'ils sont agréés et listés par arrêté ministériel., concernant l'indication thérapeutique suivante :
- traitement des enfants âgés de 6 à 9 ans atteints d'hypercholestérolémies pures non familiales ou de dyslipidémies mixtes.
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent, pour ce motif tiré d'un service médical rendu insuffisant, de modifier les conditions d'inscriptions des médicaments concernés sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques en excluant de la prise en charge l'indication précitée,
Arrêtent :