Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale)Code de la sécurité sociale : règles sur la protection socialeLe Code de la sécurité sociale explique comment fonctionne le système de protection sociale en France, comme les assurances maladie ou les retraites., notamment les articles L. 162-17, R. 163-3 (Conditions de remboursement des médicaments)Art. R.163-3Conditions de remboursement des médicamentsLes médicaments sont remboursés par la Sécurité Sociale s'ils sont jugés efficaces et utiles pour la santé. et R. 163-7 ;
Vu l'avis de la Commission de la transparence en date du 21 février 2019 relatif aux spécialités relevant du présent arrêté ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 (Conditions de remboursement des médicaments)Art. R.163-3Conditions de remboursement des médicamentsLes médicaments sont remboursés par la Sécurité Sociale s'ils sont jugés efficaces et utiles pour la santé. et R. 163-7 du code de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale : règles sur la protection sociale)Code de la sécurité sociale : règles sur la protection socialeLe Code de la sécurité sociale explique comment fonctionne le système de protection sociale en France, comme les assurances maladie ou les retraites. (CSS) peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu, apprécié indication par indication, est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que dans l'avis susvisé, consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et notifié aux laboratoires concernés en application de l'article R. 163-16 du CSS, la commission de la transparence a estimé que les médicaments relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du CSS, pour un maintien sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, dans l'indication thérapeutique suivante :
- traitement des enfants âgés de 6 à 9 ans atteints d'hypercholestérolémies pures non familiales ou de dyslipidémies mixtes ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre cet avis de la commission et par conséquent, pour ce motif tiré d'un service médical rendu insuffisant et conformément aux articles R. 163-3 et R. 163-7 du CSS, de modifier les conditions d'inscription des médicaments concernés sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux en excluant de la prise en charge l'indication thérapeutique précitée,
Arrêtent :