JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Chapitre VII : Réserve de financement et règles de gouvernance

Article 31

I. - Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime obligatoire d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 est constituée par les excédents de ressources dégagés par le régime.
II. - Le règlement financier, tel qu'il résulte de l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 et approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, détermine les principes directeurs de la gestion de la réserve de financement.

Article 32

Au titre des exercices 2015 et suivants, l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit tous les deux ans un rapport de solvabilité afin de s'assurer que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves du régime obligatoire d'assurance invalidité décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 ne puisse être inférieur à 10 ans. Dans le cas contraire, l'assemblée généraledélibère sur toutes les mesures d'ajustement nécessaires au respect de cette contrainte.