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JORF n°298 du 24 décembre 1999
Arrêté du 21 décembre 1999
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 juillet 1999, portant extension de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 août 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord ont organisé la réduction du temps de travail à 35 heures conformément à la liberté conventionnelle et dans le cadre des dispositions de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
Considérant qu'à ce titre elles ont fixé des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres qu'elles ont estimé adaptées à la situation particulière de la branche ;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord susvisé se conforment, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
Considérant que les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi de l'accord à une commission prenant la forme d'une association ;
Considérant que la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de la commission susvisée n'est pas contraire aux dispositions légales en vigueur à la stricte condition qu'elle fasse l'objet d'une comptabilité séparée,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1996, les dispositions de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa de l'article 1er du chapitre II ;
- des articles 3 et 4 du chapitre II ;
- de l'article 6 du chapitre II ;
- du deuxième point du deuxième alinéa du chapitre V ;
- des termes : « ou de réduire sa durée du travail au cours d'une préretraite progressive » figurant au troisième point du premier alinéa du chapitre VI ;
- du troisième alinéa du chapitre IX.
Le second alinéa de l'article 2 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8-2, alinéa 1, du code du travail.
L'article 5 du chapitre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-2-2 et L. 212-4-1 du code du travail.
Les troisième et cinquième points du troisième alinéa de l'article 1er du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-5, 2e alinéa, du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 1er du chapitre IV est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La dernière phrase du premier alinéa du chapitre V est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le deuxième point du troisième alinéa du chapitre V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du chapitre V est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le deuxième point du cinquième alinéa du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application de l'article 7 du décret susvisé.
Le troisième alinéa du chapitre VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1 du code du travail.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 99/28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
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Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert