JORF n°303 du 30 décembre 1995

Arrêté du 21 décembre 1995

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment l'article 25 ;

Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et annulation de crédits pour 1995 ;

Vu le décret no 60-944 du 5 septembre 1960 portant organisation du fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités et du comité de coordination de secours aux sinistrés,

Arrête :

Art. 1er. - Les évaluations de recettes des comptes spéciaux du Trésor pour 1995 sont majorées d'une somme de 81 637 F applicable au compte d'affectation spéciale, aux sections et aux lignes mentionnés dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Sont ouverts sur 1995 des crédits de 81 637 F applicables au compte d'affectation spéciale, aux sections et aux chapitres mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 25 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959.

LES EVALUATIONS DE RECETTES DES COMPTES SPECIAUX DU TRESOR POUR 1995 SONT MAJOREES D'UNE SOMME DE 81637FRS APPLICABLE AU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE,AUX SECTIONS AUX LIGNES MENTIONNES DANS LE TABLEAU A ANNEXE AU PRESENT ARRETE:

COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE 902-13: FONDS DE SECOURS AUX VICTIMES DE SINISTRES ET CALAMITES;

SECTION FONDS COMMUN; RECETTES PROVENANT DE VERSEMENTS SANS AFFECTATION OU DE TRANSFERTS D'AUTRES SECTIONS;

SECTION SINISTRES DIVERS DANS LES TOM; RECETTES DIVERSES OU ACCIDENTELLES.

SONT OUVERTS SUR 1995 DES CREDITS DE 81637FRS APPLICABLES AU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE,AUX SECTIONS ET AUX CHAPITRES MENTIONNES DANS LE TABLEAU B ANNEXE AU PRESENT ARRETE:

COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE 902-13: FONDS DE SECOURS AUX VICTIMES DE SINISTRES ET CALAMITES;

SECTION FONDS COMMUN; OPERATIONS DE SECOURS (CHAP. I);

SECTION SINISTRES DIVERS DANS LES TOM; OPERATIONS DE SECOURS (CHAP. I).

Fait à Paris, le 21 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :