Article 1
Le montant de l'indemnité forfaitaire représentant les frais d'études à rembourser par les élèves ingénieurs et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat en cas de rupture de l'engagement qu'ils ont souscrit, en application de l'article 8 du décret du 30 mai 2005 susvisé, est fixé pour l'année calendaire 2005 à 8 915 .
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