Article 1
L'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publié par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant avion ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile, candidats à la qualification de vol aux instruments ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à l'agrément JAR 147 des organismes de formation et centres d'examens des personnels d'entretien des aéronefs ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'agrément JAR 145 des ateliers d'entretien d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4) ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 23 mars 2006,
Arrête :
L'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
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Le présent arrêté est applicable trois mois après publication au Journal officiel de la République française.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
Le document FCL 4 annexé à l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
« FCL 4.026 Expérience récente des F/E
Les conditions d'expérience récente des F/E sont fixées à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et à l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS1). »
6. Au premier alinéa du point (c) du paragraphe FCL 4.030, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste est disponible pour les FTO et TRTO. »
7. Le paragraphe FCL 4.035 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le point (b) est ainsi rédigé :
« (b) Exigence du certificat médical :
Pour pouvoir demander une licence ou en exercer les privilèges, le candidat à la délivrance d'une licence ou le titulaire d'une licence doit détenir un certificat médical valide adapté aux privilèges de la licence, selon des conditions fixées par l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3). »
b) Il ajouté un point (d) ainsi rédigé :
« (d) Limitation opérationnelle en équipage multiple (OML, classe 1) :
(1) La limitation OML pour un mécanicien navigant peut être accordée lorsque le titulaire d'une licence F/E ne satisfait pas complètement aux critères pour l'obtention d'un certificat médical de classe 1 mais est considéré comme offrant une aptitude acceptable vis-à-vis d'un risque d'incapacité. Cette limitation ne peut être accordée ou renouvelée que par l'Autorité.
Dans certains cas, la limitation OML ne peut s'exercer que dans le cadre d'un renfort d'équipage qualifié F/E.
(2) Les autres membres d'équipage ne doivent pas faire l'objet d'une limitation OML. »
8. Au paragraphe FCL 4.065, le point (d) est ainsi rédigé :
« (d) Le titulaire d'une licence de mécanicien navigant avion délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut demander à ce que sa licence soit échangée contre une licence française, dans des conditions déterminées par l'arrêté du 27 janvier 2005 instaurant une procédure d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels. »
« 2. Qualification d'instructeur
« Caractéristiques des licences de mécanicien navigant
FORMAT STANDARD DE LA LICENCE FCL 4
Page de couverture :
République française
Direction générale de l'aviation civile
Civil Aviation Administration - France
JOINT AVIATION AUTHORITIES
Licence de membre d'équipage de conduite
Flight Crew Licence
Délivrée conformément aux standards OACI et JAR/FCL
(Issued in accordance with ICAO and JAR/FCL standards)
Page 2 :
Page 3 :
Page 4 :
Pages 5, 6 et 7 :
(Réservé.)
Les qualifications qui ne sont pas prorogées sont, sur appréciation de l'Autorité, retirées de la licence au plus tard cinq ans après la dernière prorogation.
Page 8 :
II. - La sous-partie D de l'annexe à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
« APPENDICE 1 au FCL 4.261 (d)
Programme de la formation au travail en équipage avion
(Se reporter au FCL 4.261 [d]).
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Fait à Paris, le 20 octobre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires stratégiques
et techniques,
P. Schwach