Arrêtent:
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10;
Vu le décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifiant les annexes I et II à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D.131-1 à D.131-10) relatives aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de circulation aérienne;
Vu les arrêtés du 17 mars 1992 portant création de la région de contrôle spécialisée et de la zone de contrôle spécialisée de Strasbourg,
Arrêtent:
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Art. 1er. - L'organisme chargé de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte dans la région de contrôle spécialisée et dans la zone de contrôle spécialisée de classe D de Strasbourg est le centre de contrôle local d'aérodrome de Strasbourg.
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Art. 2. - Les modalités selon lesquelles l'organisme précité fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures particulières applicables à ces types de circulation en vue d'assurer leur compatibilité à l'intérieur de la région de contrôle spécialisée et de la zone de contrôle spécialisée de Strasbourg sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'insertion dans les publications d'information aéronautique appropriées.
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Art. 3. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
L'ORGANISME CHARGE DE FOURNIR AUX AERONEFS DE LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE ET DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE LES SERVICES DE CONTROLE,D'INFORMATION DE VOL ET D'ALERTE DANS LA REGION DE CONTROLE SPECIALISEE ET DANS LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE DE CLASSE D EST LE CENTRE LOCAL D'AERODROME DE STRASBOURG.
LES MODALITES SELON LESQUELLES L'ORGANISME PRECITE FOURNIT AUX AERONEFS DE LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE ET DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE AINSI QUE LES PROCEDURES PARTICULIERES APPLICABLES A CES TYPES DE CIRCULATION EN VUE D'ASSURER LEUR COMPATIBILITE A L'INTERIEUR DE LA REGION DE CONTROLE SPECIALISEE ET DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE SONT PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR LA VOIE D'INSERTION DANS LES PUBLICATIONS D'INFORMATION AERONAUTIQUE APPROPRIEES.
APPLICATION DU DECRET 91660 DU 11-07-1991,DES ARRETES DES 02-01-1989 ET 17-03-1992.
Fait à Paris, le 20 octobre 1992.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
A. BLARDAT
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT