Arrêtent:
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10;
Vu le décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifiant les annexes I et II à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D.131-1 à D.131-10) relatives aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 portant création de la zone de contrôle spécialisée de Landivisiau,
Arrêtent:
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Art. 1er. - L'organisme chargé de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte dans la zone de contrôle spécialisée de classe D de Landivisiau est le centre de contrôle local d'aérodrome de Landivisiau.
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Art. 2. - Les modalités selon lesquelles l'organisme précité fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures particulières applicables à ces types de circulation en vue d'assurer leur compatibilité à l'intérieur de la zone de contrôle spécialisée de Landivisiau sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'insertion dans les publications d'information aéronautique appropriées.
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Art. 3. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 octobre 1992.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
A. BLARDAT
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT