La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1996 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2020 portant extension de l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions collectives nationales susvisées et de l'avenant du 5 juin 2019 le modifiant ;
Vu l'accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, conclu dans le cadre des champs d'application des conventions collectives nationales susvisées, fusionnés par accord du 29 mars 2019 modifié susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 avril 2020 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 28 avril 2020 et du 19 mai 2020 ;
Vu les oppositions formulées par la CGT, la CGT-FO et la CFE-CGC au motif commun que les congés payés doivent être une période propice à la détente et à la récupération, ce que ne permet pas la situation actuelle ; par la CGT au motif que l'activité vétérinaire n'est pas une activité essentielle, que les organisations syndicales non-signataires représentent plus de 60% des salariés couverts par les deux conventions collectives et que la crise sanitaire est utilisée pour remettre en cause le droit du travail et les acquis sociaux des travailleurs ; par la CGT-FO au motif que l'accord se contente de reprendre les dispositions dérogatoires autorisées par l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sans qu'aucune contrepartie pour les salariés concernés ; pour la CFE-CGC au motif que les salariés ne sauraient être considérés comme des variables d'ajustement et que ses demandes spécifiques liées à l'encadrement n'ont pas été entendues lors des négociations ;
Considérant que les motifs d'opposition de la CGT, la CGT-FO et la CFE-CGC ne constituent pas des arguments juridiques propres à remettre en cause la légalité de l'extension de l'accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ;
Considérant que l'accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 pris en application de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, ne comporte aucune stipulation illégale,
Arrête :