JORF n°123 du 29 mai 1998

Arrêté du 20 mai 1998

La ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, et notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,

Arrête :

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé un alinéa 2o bis ainsi rédigé :

« En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement. »

Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IL EST AJOUTE A L'ART. 10 DE L'ARRETE SUSVISE UN AL. 2° BIS: EN L'ABSENCE DE FEDERATION SPORTIVE AGREEE OU DELEGATAIRE OU EN CAS DE CARENCE DUMENT CONSTATEE PAR LE MINISTRE CHARGE DES SPORTS EMPECHANT LA DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA FEDERATION SPORTIVE ET DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONALE,LE JURY DELIBERE VALABLEMENT.

APPLICATION DE L'ART. 13 DU DECRET 91260 DU 07-03-1991 MODIFIE.

Fait à Paris, le 20 mai 1998.

Pour la ministre et par délégation :

L'administrateur civil,

P. Forstmann