JORF n°0168 du 22 juillet 2023

Arrêté du 20 juillet 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-10-1 (1° et 2°), R. 543-43 et R. 543-55, R. 543-63 à R. 543-66 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 juin 2023 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 6 juillet 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 8 juin au 6 juillet 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des emballages de la restauration et des emballages mixtes alimentaires

Résumé Certains emballages de restauration sont des emballages mixtes alimentaires, en fonction de leur taille.

Les emballages de la restauration, définis au 6° du III de l'article R. 543-43, sont les emballages primaires au sens du II de l'article R. 543-43 du code de l'environnement qui présentent les caractéristiques figurant en annexe du présent arrêté. Les emballages primaires des catégories de produits mentionnés dans le tableau figurant en annexe, ayant un volume ou une masse inférieur ou égal aux valeurs indiquées, sont considérés comme des emballages mixtes alimentaires, définis au 5° du III de l'article R. 543-43.

Article 2

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Exclusion partielle des emballages de la réglementation des déchets

Résumé Certains emballages peuvent échapper aux règles des déchets si moins de la moitié est pour les restaurants.

Lorsqu'un producteur met sur le marché une catégorie d'emballages mentionnée en annexe du présent arrêté, il peut considérer qu'une part de ces emballages ne relève pas du 6° du III de l'article R. 543-43 dès lors qu'il peut justifier qu'au moins la moitié des emballages de cette catégorie qu'il met sur le marché n'est pas destinée à des professionnels ayant une activité de restauration. Dans ce cas, seule la part des emballages mis sur le marché par le producteur à destination des professionnels ayant une activité de restauration relève du 6° du III de l'article R. 543-43.

Article 3

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence le 1er janvier 2024.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exécution et publication de l'arrêté

Résumé Le directeur doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet