Article 1
Après l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 1995 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les dispositions prévues à l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs effectuant des missions de sécurité civile. Un bilan des mouvements effectués à ce titre est présenté par l'exploitant de l'aérodrome lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Cannes-Mandelieu et rendu public au moins une fois par an. »
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