Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, notamment son article 24;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1979 fixant les conditions d'attribution de bourses de licence à la suite des concours d'entrée dans les écoles normales supérieures;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1989, modifié par l'arrêté du 6 mars 1990, fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrête:
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Art. 1er. - L'article 11 de l'arrêté du 29 novembre 1989 susvsisé est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne le 1o des épreuves orales d'admission:
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<<epreuves orales="" d'admission="" <<1o="" explication="" d'un="" texte="" littéraire="" (durée="" de="" l'épreuve:="" une="" heure="" pour="" la="" préparation,="" trente="" minutes="" devant="" le="" jury;="" coefficient="" 2).="">>
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Art. 2. - Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter de la session de 1991 du concours.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
MODIFICATION DE L'ART. 11 DE L'ARRETE SUSVISE: 1EREMENT DES EPREUVES ORALES D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 20 juillet 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des enseignements supérieurs,
F. METRAS