JORF n°0045 du 22 février 2023

Arrêté du 20 février 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 641-10-1 et L. 642-4 ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2012 portant homologation d'un cahier des charges de label rouge ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 13 décembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire du cahier des charges pour la production de kiwi Hayward

Résumé Les règles de production du kiwi Hayward changent temporairement pour permettre la vente de plus de tailles de fruits et simplifier les règles d'engrais.

En raison de conditions climatiques défavorables, les conditions de production du cahier des charges n° LA 35/90 « Kiwi Hayward » sont modifiées temporairement, pour les fruits récoltés à partir du 25 octobre 2022 et expédiés jusqu'au 15 juin 2023, comme suit :

- Au chapitre 3.1. Présentation du produit :

La disposition :

|Dispositions concernant le calibrage|Seuls les fruits de catégorie Extra peuvent être commercialisés en kiwi Label Rouge| |------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Est remplacée par :

|Dispositions concernant le calibrage|Les calibres utilisés pour la commercialisation en Label Rouge sont les calibres 20 (supérieur à 135g) à 33, d'un poids supérieur à 85g.| |------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Au chapitre 3.2. Comparaison avec le produit courant :

La disposition :

| ETAPES | Produit courant |Produit certifié| |----------|-----------------|----------------| |Catégories|Toutes catégories| Extra |

Est remplacée par :

| ETAPES | Produit courant |Produit certifié| |----------|-----------------|----------------| |Catégories|Toutes catégories|Calibres 20 à 33|

- Au chapitre 3.3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure :

La disposition :
« Ces qualités s'expliquent par les pratiques culturales détaillées dans ce cahier des charges :

- […]
- fertilisation : apport fractionné ne devant pas dépasser 70 unités d'azote par hectare par an (nécessaires aux besoins de la plantes) plus 4 unités d'azotes par quantité de fruits produits par hectare par an
- […] »

Est remplacée par :
« Ces qualités s'expliquent par les pratiques culturales détaillées dans ce cahier des charges :

- […]
- fertilisation : apport fractionné
- […] »

- Au chapitre 5.1. Schéma de vie :

La disposition :

|FERTILISATION|Apports fractionnés : 70 unités d'azote par hectare par an (besoin de la plante) + 4 unités d'azote par tonne par hectare par an| |:-----------:|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Est remplacée par :

|FERTILISATION|Apports fractionnés| |:-----------:|:------------------|

- Au chapitre 5.2.8. Fertilisation :

La disposition ci-dessous est supprimée :
« Le niveau des apports des principaux éléments de fertilisation doit être calculé par le producteur d'après les besoins du plant de kiwi et en tenant compte du niveau de production souhaité et de la richesse du sol.
« L'apport d'azote (sous forme d'engrais soluble) ne doit pas excéder 70 unités d'azote par hectare par an (nécessaires au développement de la plante) plus 4 unités par tonnes de fruits produites par hectare et par an. »

- Au chapitre 5.5.1 Exigence de classification

La disposition :
« Seuls les fruits de catégorie Extra au sens de la règlementation, sont commercialisés sous Label Rouge.
« Les calibres utilisés pour la commercialisation en Label Rouge sont de calibres 20 (supérieur à 135g) à 33, d'un poids supérieur à 90g. »
Est remplacée par :
« Les fruits de catégorie Extra au sens de la règlementation, ainsi que les fruits de catégorie I et uniquement de calibre 33, peuvent être commercialisés en Label Rouge.
« Ces fruits de catégorie I doivent avoir les mêmes critères de présentation que la catégorie Extra, à savoir, ils doivent être fermes et la pulpe doit être parfaitement saine, ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage. Le rapport entre le diamètre minimal et le diamètre maximal du fruit mesuré à la section équatoriale doit être de 0,8 au minimum.
« Les fruits sont systématiquement brossés au précalibrage et/ou au conditionnement.
« Les calibres utilisés pour la commercialisation en Label Rouge sont de calibres 20 (supérieur à 135g) à 33 (d'un poids supérieur à 85g) ».

- Au chapitre 7. Principaux points à contrôler et méthode d'évaluation :

La disposition :

|Principaux points à contrôler| Valeur cible |Méthode d'évaluation | |-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | Fertilisation |Fertilisation raisonnée
70 unités d'azotes par ha par an + 4 unités d'azotes par tonne par ha par an|Contrôle documentaire|

Est remplacée par :

|Principaux points à contrôler| Valeur cible |Méthode d'évaluation | |-----------------------------|-----------------------|---------------------| | Fertilisation |Fertilisation raisonnée|Contrôle documentaire|

La disposition :

|Principaux points à contrôler| Valeur cible | Méthode d'évaluation | |-----------------------------|---------------|-------------------------------| | Classification |Catégorie Extra|Contrôle documentaire et visuel|

Est remplacée par :

|Principaux points à contrôler| Valeur cible | Méthode d'évaluation | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | Classification |Catégorie Extra ou catégorie I pour les fruits du calibre 33 avec les mêmes critères de présentation que la catégorie Extra|Contrôle documentaire et visuel|

La disposition :

|Principaux points à contrôler| Valeur cible |Méthode d'évaluation | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | Calibrage, pesée |Calibre 20 à 33
Pour calibres 33, seuls les fruits > 90g seront acceptés|Contrôle documentaire|

Est remplacée par :

|Principaux points à contrôler| Valeur cible |Méthode d'évaluation | |-----------------------------|---------------|---------------------| | Calibrage, pesée |Calibre 20 à 33|Contrôle documentaire|

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera affiché dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel