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JORF n°203 du 2 septembre 1997
Arrêté du 20 août 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ;
Vu la directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête :
Art. 1er. - Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
a) Le paragraphe 2 de l'article 120-2-08 est ainsi modifié :
<< Un administrateur des affaires maritimes, un inspecteur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime ne peut effectuer les visites déterminées par la division 150 concernant les modalités du contrôle par l'Etat du port que s'il est titulaire de la carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port, délivrée en application des dispositions de l'annexe 120-2.A.2. >> b) L'annexe 120-2.A est ainsi modifiée :
b. 1) Le titre modifié est le suivant : << Qualification des inspecteurs agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port >>.
b. 2) << 4.1. L'inspecteur qualifié reçoit une "carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port" délivrée par le directeur régional des affaires maritimes dont dépend le lieu d'affectation de l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime au moment de la demande.
<< 4.2. La carte d'identité contient les informations suivantes :
<< a) Le nom de l'autorité l'ayant délivrée ;
<< b) Le nom du titulaire de la carte ;
<< c) Une photo d'identité récente du titulaire de la carte ;
<< d) La signature du titulaire de la carte ;
<< e) Un texte indiquant que le titulaire est autorisé à effectuer les inspections conformément aux dispositions du présent règlement en application de la directive européenne 95/21 CE.
<< Les mentions portées sur la carte figurent en français et en anglais. >> c) Le paragraphe 4 de l'article 150-1-11 est ainsi modifié :
<< 4. Chaque inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime qualifié pour le contrôle par l'Etat du port est porteur de la carte d'identité d'inspecteur agissant dans le cadre des contrôles par l'Etat du port définie au paragraphe 2 de l'article 120-2-08. >>
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Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES DIRECTIVES:
9521 CE DU 19-06-1995 CONCERNANT L'APPLICATION AUX NAVIRES ET FAISANT ESCALE DANS LES PORTS DE LA COMMUNAUTE OU DANS LES EAUX RELEVANT DE LA JURIDICTION DES ETATS MEMBRES,DES NORMES INTERNATIONALES RELATIVES A LA SECURITE MARITIME,A LA PREVENTION DE LA POLLUTION ET AUX CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL A BORD DES NAVIRES (CONTROLE PAR L'ETAT DU PORT);
9640 CE DE LA COMMISSION DU 25-06-1996 INSTITUANT UN MODELE COMMUN DE CARTE D'IDENTITE POUR LES INSPECTEURS AGISSANT DANS LE CADRE DU CONTROLE PAR L'ETAT DU PORT.
MODIFICATION DU REGLEMENT ANNEXE A L'ARRETE PRECITE:
PARAG. 2 DE L'ART. 120-2-08,ART. 120-2-A,PARAG. 4 DE L'ART. 150-1-11.
TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE SONT ABROGEES.
Fait à Paris, le 20 août 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires maritimes et des gens de mer :
L'ingénieur en chef de l'armement,
G. Cadet