Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-153 du 19 février 1992 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d'études professionnelles;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d'études professionnelles Industries graphiques: Préparation de la forme imprimante.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - Les horaires d'enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles Industries graphiques:
Préparation de la forme imprimante sont ceux fixés par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 1992 susvisé.
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Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Industries graphiques:
Préparation de la forme imprimante est attribué au vu des résultats obtenus: - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
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L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoires est introduite dans la préparation au brevet d'études professionnelles Industries graphiques: Préparation de la forme imprimante.
Elle se déroule en dernière année de formation et est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
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Art. 7. - Le brevet d'études professionnelles Industries graphiques:
Préparation de la forme imprimante est délivré aux candidats ayant obtenu,
d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
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Art. 8. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
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Art. 9. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.
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Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
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Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1994.
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Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
CREATION AU PLAN NATIONAL DU BEP SUSVISE.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS PAR DOMAINE,DONT LA LISTE FIGURE EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
MODALITES DE DELIVRANCE SOIT:
PAR DES COMBINAISONS D'EPREUVES SE DEROULANT SOUS FORME D'UN CONTROLE EN COURS DE FORMATION ET D'EPREUVES PONCTUELLES TERMINALES DONT LA LISTE,LE COEFFICIENT,LE CONTENU,LA DUREE ET LA DEFINITION FIGURENT EN ANNEXE II;
A DES EPREUVES PONCTUELLES TERMINALES DANS LES CONDITIONS DEFINIES EN ANNEXE SUSVISE.
MODALITES D'ADMISSION.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1994.
Fait à Paris, le 20 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER