Arrte:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d'études professionnelles;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Fourrure;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Couture flou;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur dame;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Tailleur homme;
Vu l'arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Mode et chapellerie;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrte:
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Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - Les horaires d'enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire sont ceux fixés par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 1992 susvisé.
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Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
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Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Vtement sur mesure et accessoire peut être obtenu:
- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé,
dans les conditions prévues aux articles 6 à 12 ci-dessous;
- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 ci-dessous.
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Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;
- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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Art. 7. - Le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire, sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
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Art. 8. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
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Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
Dans le cas où il obtient le bénéfice des épreuves EP1 et EP2, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel; il conserve également le bénéfice des épreuves EP1 ou EP2 ou des épreuves EP1 et EP2 s'il postule à une autre session, le C.A.P. correspondant à la dominante choisie lors de l'inscription au B.E.P.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
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Art. 10. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré:
- par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires pour les élèves scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé sous contrat;
- par un médecin généraliste ou du travail pour les autres candidats.
Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.
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Art. 11. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire peuvent demander à postuler à la même session l'un des certificats d'aptitude professionnelle suivants:
- C.A.P. Fourrure;
- C.A.P. Couture flou;
- C.A.P. Tailleur dame;
- C.A.P. Tailleur homme;
- C.A.P. Mode et chapellerie.
Ce certificat d'aptitude professionnelle doit correspondre à la dominante choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.
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Art. 12. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire et du certificat d'aptitude professionnelle choisi.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II.
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Art. 13. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:
- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;
- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.
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Art. 14. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Vêtement sur mesure et accessoire par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure d'une ou plusieurs épreuves constitutives du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas otenue.
Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l'épreuve EP1 ou EP2 ou des épreuves EP1 et EP2 du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à la dominante choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles ne sont évalués que pour l'épreuve EP3 du brevet d'études professionnelles.
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Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1994, à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.
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Art. 16. - L'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du brevet d'études professionnelles Fabrication de vêtements sur mesure sera abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1994.
Les candidats au brevet d'études professionnelles Fabrication de vêtement sur mesure ayant obtenu aux sessions d'examen organisées de 1991 à 1994 le bénéfice des notes du domaine professionnel ou d'épreuves constitutives du domaine professionnel ou d'un ou plusieurs domaines généraux sont dispensés des domaines ou partie de domaines du brevet d'études professionnelles créé par le présent arrêté.
Les candidats au brevet d'études professionnelles Vêtement mesure et création, abrogé par arrêté du 25 juillet 1989, admissibles à l'issue d'une session organisée de 1989 à 1991 conservent pour les sessions organisées en 1992, 1993 et 1994 le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe III à l'arrêté du 25 juillet 1989 portant création du brevet d'études professionnelles Fabrication de vêtements sur mesure.
Pour les sessions 1995 et 1996, ils conservent le bénéfice de l'ensemble des notes obtenues à la première série d'épreuves dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté.
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Art. 17. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1999
CREATION AU PLAN NATIONAL DU BEP SUSVISE.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EVALUATION DES COMPETENCES DES CANDIDATS PAR DOMAINE,DONT LA LISTE FIGURE EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
MODALITE DE DELIVRANCE,SOIT:
PAR DES COMBINAISONS D'EPREUVES SE DEROULANT SOUS FORME D'UN CONTROLE EN COURS DE FORMATION ET D'EPREUVES PONCTUELLES TERMINALES DONT LA LISTE,LE COEFFICIENT,LE CONTENU,LA DUREE ET LA DEFINITION FIGURENT EN ANNEXE II;
A DES EPREUVES PONCTUELLES TERMINALES DANS LES CONDITIONS DEFINIES EN ANNEXE SUSVISEE.
MODALITE D'ADMISSION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 25-07-1989 A L'ISSUE DE LA SESSION D'EXAMEN QUI AURA LIEU EN 1994.
Fait à Paris, le 20 août 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER