Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Continent Air Paris par l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est en cours de validité.
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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 2 octobre 1995 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Continent Air Paris;
Vu la demande présentée par la société Continent Air Paris;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 26 juillet 1995,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Continent Air Paris par l'arrêté du 2 octobre 1995 susvisé est en cours de validité.
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Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4 à 6 et 8 à 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
- des services non réguliers de passagers à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
- des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
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Art. 3. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans une zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
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Art. 4. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera révisé au plus tard le 1er avril 1997.
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Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 octobre 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. DEBOUVERIE