Article 1
L'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de dispositions complémentaires prises par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, une décision des ministres signataires du présent arrêté précise les caractéristiques des articles prohibés ainsi que les restrictions et limitations d'emport de certains produits qui peuvent s'exercer : »
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette décision comporte la liste indicative des articles et produits concernés ainsi que les modalités pratiques des restrictions et limitations d'emport. »
II. - Après l'article 7, est ajouté un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Des mesures particulières peuvent être appliquées à tout ou partie des vols en partance vers certaines destinations, notamment en matière d'articles prohibés, de questionnement des passagers à l'enregistrement, d'inspection filtrage lors de l'embarquement, de fouille de sûreté des aéronefs ainsi que de surveillance des aéronefs et d'inspection filtrage des personnels y accédant. Les vols et destinations concernés par ces mesures sont notifiés à l'exploitant d'aérodrome et aux entreprises de transport aérien par le ministre chargé des transports. »
III. - Après l'article 7-1, est ajouté un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Des militaires de la gendarmerie nationale ou des fonctionnaires de la police nationale, munis de leurs armes de service conditionnées à cette fin, sont autorisés à prendre place à bord de vols des entreprises de transport aérien français. »
IV. - L'article 12 est complété par les alinéas suivants :
« c) Lors de son passage au poste d'inspection filtrage, un passager est tenu :
- de présenter, séparément du bagage de cabine, les ordinateurs portables et autres grands appareils électriques ;
- de retirer et de présenter, le cas échéant, ses veste et manteau. »
V. - Le b de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) D'informer les passagers de la liste des articles prohibés et des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage, notamment celles qui résultent de l'article 12 et des dispositions prises en application des articles 7 et 7-1. »
VI. - Après l'article 37, est ajouté un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Le programme de sûreté comporte les dispositions particulières applicables aux commerces proposant aux passagers des produits faisant l'objet de restrictions ou de limitations d'emport au titre de l'article 7. Ces dispositions portent notamment sur la sécurisation des lieux de stockage des produits, l'identification des personnes autorisées à y accéder, la traçabilité et le maintien d'intégrité des produits concernés lors du transport entre les lieux de stockage et les lieux de vente, l'inspection filtrage et les modalités de vente des produits. »
VII. - Après l'article 39, est ajouté un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - L'entreprise de transport aérien ou l'entreprise opérant pour son compte est tenue d'informer les passagers sur la liste des articles prohibés et des produits soumis à restriction et limitation d'emport, des précautions à prendre en matière de surveillance des bagages ainsi que de leurs obligations aux postes d'inspection filtrage, notamment celles qui résultent de l'article 12 et des dispositions prises en application des articles 7 et 7-1. »
VIII. - L'article 77 est complété par l'alinéa suivant :
« d) De se conformer aux dispositions mentionnées à l'article 37-1. »
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