Article 1
Les dispositions de l'accord interprofessionnel susvisé relatif à la maturité du raisin de table conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL), figurant en annexe (1) du présent arrêté, sont étendues pour une durée de trois ans à tous les membres des professions constituant cette association.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas étendues à l'article II les références à la variété Centenial et à l'article III les termes suivants : « ou, dans le cadre de leurs attributions, par les agents du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, et notamment de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».
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