JORF n°161 du 12 juillet 2002

Arrêté du 2 juillet 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le visa n° 96A075 EC du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à la partie fixe obligatoire des indicateurs sociaux portant sur l'environnement du travail, les contact sociaux et les loisirs de l'enquête permanente sur les conditions de vie (EPCV) ;

Vu le visa n° 2002X086 EC du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accordé à la partie variable obligatoire de l'enquête portant sur la vie associative de l'enquête EPCV ;

Vu le label d'intérêt général n° 23/D131 du comité du label du 6 mars 2002 accordé à la partie variable obligatoire de l'enquête « vie associative » ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mai 2002 portant le numéro 802360,

Arrête :

Article 1

Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire sur la vie associative auprès de 8 000 personnes. Cette enquête, qui est la partie variable de l'enquête EPCV, se déroulera en octobre 2002.
L'enquête a pour objectifs d'étudier la participation associative, d'analyser le bénévolat associatif et de mesurer l'impact des associations en termes de services rendus, qu'ils soient concurrents à des services marchands ou publics ou qu'ils correspondent à des services de type « défense d'intérêt ».

Article 2

Les catégories d'informations traitées concernent :
- l'identité, la situation familiale, la formation et les diplômes, l'activité professionnelle ;
- les types d'associations déclarées ;
- les raisons de l'absence de participation associative ;
- la description de la participation à deux associations désignées par tirage au sort, parmi les associations recensées : ancienneté et raisons d'adhésion, qualité au sein de l'association (cotisant, bénéficiaire des activités, animateur, responsable), type d'activité proposée ou organisée ;
- le bénévolat (temps consacré et compétence mise en oeuvre) ;
- la participation à une association durant les cinq dernières années ;
- le recours au milieu associatif en tant que bénéficiaire des services proposés ;
- les dons matériels et financiers (montant, bénéficiaires) ;
- la participation associative des proches.
Le nom des personnes enquêtées n'est pas collecté ; les prénoms et adresses, exception faite des codes commune de résidence des personnes enquêtées, ne sont pas saisis informatiquement.

Article 3

L'INSEE et les Archives de France sont seuls destinataires des informations recueillies.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'INSEE.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

P. Champsaur