JORF n°158 du 9 juillet 1992

Arrêté du 2 juillet 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;

Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, notamment dans son article 28,

Arrête:

Art. 1er. - Les conditions dans lesquelles des auditeurs libres français ou étrangers peuvent être admis à suivre les formations dispensées par l'Ecole normale supérieure sont précisées, dans le cadre défini à l'article 2 du présent arrêté, formation par formation, par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure, sur proposition de son directeur.

Art. 2. - Les responsables des formations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté établissent, après examen des dossiers présentés par les candidats, une liste d'admission soumise à l'approbation du directeur de l'école.

Art. 3. - Le directeur de l'Ecole normale supérieure est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES AUDITEURS LIBRES FRANCAIS OU ETRANGERS PEUVENT ETRE ADMIS A SUIVRE LES FORMATIONS DISPENSEES PAR L'ECOLE SUSVISEE SONT PRECISEES,DANS LE CADRE DEFINI A L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE,FORMATION PAR FORMATION,PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ECOLE PRECITEE,SUR PROPOSITION DE SON DIRECTEUR.

LES RESPONSABLES DES FORMATIONS MENTIONNEES A L'ART. 1 DU PRESENT ARRETE ETABLISSENT,APRES EXAMEN DES DOSSIERS PRESENTES PAR LES CANDIDATS,UNE LISTE D'ADMISSION SOUMISE A L'APPROBATION DU DIRECTEUR DE L'ECOLE.

APPLICATION DE L'ART. 28 DU DECRET 87695 DU 26-08-1987.

Fait à Paris, le 2 juillet 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la recherche

et des études doctorales,

V. COURTILLOT