La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment son article 55, paragraphe 1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 522-10 et R. 522-6 ;
Vu la demande de dérogation présentée par l'Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy en date du 11 avril 2025 ;
Vu l'avis du 22 septembre 2017 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur l'opportunité de permettre l'utilisation par dérogation du produit biocide « VECTOMAX G » par le grand public ;
Considérant la détection du moustique Aedes albopictus sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélemy ;
Considérant que cette espèce était jusqu'à présent absente dans les Antilles françaises ;
Considérant que cette espèce n'a pas encore colonisé l'ensemble du territoire et qu'il demeure possible d'en éradiquer la présence ;
Considérant que les campagnes de lutte déjà réalisées n'ont pas permis d'atteindre une efficacité suffisante ;
Considérant qu'il est nécessaire d'associer les particuliers aux actions de lutte, notamment par la mise en œuvre de traitements larvicides autour de leur domicile, afin de garantir l'efficacité maximale des opérations ;
Considérant que le produit larvicide « VECTOMAX FG », en raison de sa rémanence et de son efficacité, permet un traitement plus performant contre Aedes albopictus que les autres larvicides disponibles sur le marché ;
Considérant le risque sanitaire que représente Aedes albopictus, vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungunya et le Zika ;
Considérant l'urgence de prévenir l'installation durable de cette espèce sur l'île, afin de protéger la santé publique et d'éviter l'émergence d'épidémies de maladies vectorielles ;
Considérant l'autorisation de mise sur le marché FR-2020-0024 autorisant l'utilisation du « VECTOMAX FG » par les utilisateurs professionnels ;
Considérant qu'il est nécessaire, à titre exceptionnel et temporaire, d'autoriser par dérogation l'utilisation de ce produit par le grand public dans le cadre des campagnes de lutte coordonnées,
Arrête :