Article 1
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2020.
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Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 3132-4 ;
Vu le décret n° 2020-1087 du 25 août 2020 relatif à la durée de mobilisation des réservistes sanitaires,
Arrête :
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2020.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er septembre 2020.
Olivier Véran