La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu les avis de la commission de la transparence en date des 12 février 2025 et 12 mars 2025 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé du 12 mars 2025 relatif aux spécialités LIDOCAINE AGUETTANT 10 et 20 mg/ml, solution injectable en seringue préremplie, communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de cette Haute Autorité, concernant leur extension d'indication thérapeutique dans l'anesthésie locale en cas d'utilisation par voie intraveineuse pour prévenir la douleur liée à l'injection des médicaments et dans l'anesthésie régionale intraveineuse (ALRIV) des membres supérieurs chez les adultes et une inscription d'un complément de gamme (seringue de 5 ml) ;
Considérant que, dans l'avis susvisé du 12 mars 2025, la commission de la transparence a considéré que les spécialités relevant du présent arrêté présentaient un service médical rendu insuffisant, au sens de l'article R. 163-3 du CSS, pour ce qui concerne la prise en charge par la solidarité nationale lors d'une anesthésie régionale intraveineuse (ALRIV) des membres supérieurs chez les adultes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques « précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge des médicaments » et qu'aux termes de l'article R. 163-3 du CSS ne sont pas inscrits sur cette liste les médicaments, ou les indications, dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l'avis susvisé de la commission de la transparence du 12 mars 2025 et par conséquent de prévoir, conformément à l'article R. 163-3 du CSS, que la prise en charge des spécialités concernées ne pourra être prononcée dans l'indication thérapeutique dont le service médical rendu est insuffisant mais seulement dans l'extension d'indication, mentionnée en annexe du présent arrêté, dont le service médical rendu est important et dans les seules indications mentionnées en annexe pour ce qui concerne le complément de gamme,
Arrêtent :