Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code général des impôts, notamment son article 281 octies ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5123-3 et D. 5123-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 25 juillet 2018 relatifs à la spécialité de référence NIQUITIN MENTHE DOUCE 2 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'aspartam, avis consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l'avis susvisé de la commission du 25 juillet 2018 et qu'en application des articles R. 163-3 (II a) et R. 163-4 (1°) du CSS, cet avis, notamment le niveau de service médical rendu qu'il retient, est également applicable aux spécialités NICORETTE 2 mg, comprimé à sucer, et NICORETTE FRUITS 2 mg, comprimé à sucer, et qui constituent des médicaments génériques au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics,
Arrêtent :