Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 25 juillet 2018 relatifs à la spécialité de référence NIQUITIN MENTHE DOUCE 2 mg SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré à l'aspartam, avis consultable sur le site de la Haute Autorité de santé et favorable à l'inscription au remboursement de cette spécialité ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre l'avis susvisé de la commission du 25 juillet 2018 et qu'en application des articles R. 163-3 (II. - a) et R. 163-4 (1°) du CSS, cet avis, notamment le niveau de service médical rendu qu'il retient, est également applicable aux spécialités NICORETTE 2 mg, comprimé à sucer et NICORETTE FRUITS 2 mg, comprimé à sucer et qui constituent des médicaments génériques au regard de la spécialité de référence précitée elle-même inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code,
Arrêtent :