Article 1
Le plafond des sommes dues à l'Etat par affaire soumise au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques mentionné à l'article R. 213-83 du code de l'environnement est fixé, selon les cas, à :
10 000 €, lorsque l'affaire concerne un ouvrage hydraulique situé en France métropolitaine, y compris la Corse ;
25 000 €, lorsque l'affaire concerne un ouvrage hydraulique situé dans un département d'outre-mer ou sur le territoire des collectivités de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
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