JORF n°0216 du 17 septembre 2019

Arrêté du 1er août 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire

Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier du livre V ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 29 mai 2019 au 19 juin 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 25 juin 2019,

Arrête :

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous l'une au moins des rubriques n° 4440, 4441 et 4442 sont soumises aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions de l'annexe I s'appliquent aux installations déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de l'annexe I ne s'appliquent pas aux installations classées existantes soumises à un arrêté préfectoral pris en application des articles L. 512-9 ou L. 512-12 du code de l'environnement.
Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans les conditions précisées en annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Dans le cas des établissements recevant du public, les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux espaces de stockage non accessibles au public (réserve, arrière-boutique…).

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 décembre 2016 > > Art. 1 > >

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 5

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er août 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet