Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5, L. 162-17 et R. 160-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5123-2, L. 5126-6 et R. 5126-110 ;
Vu la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé modifiant la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
Vu l'avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en date du 20 avril 2022, consultable sur le site internet de la Haute Autorité de santé, relatif aux spécialités pharmaceutiques EPCLUSA ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics ;
Considérant que dans l'avis susvisé du 22 avril 2022, la commission de la transparence rappelle que la décision de traiter une infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) chez l'enfant âgé de 3 ans à moins de 6 ans doit être discutée au cas par cas et devra être prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique ;
Considérant qu'en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), l'inscription d'un médicament sur les listes prévues aux premier et deuxième alinéas du même article « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ces médicaments, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique [commission de la transparence], être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. » ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre la recommandation susvisée de la commission de la transparence et donc de prévoir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), que l'inscription des spécialités EPCLUSA sur la liste prévue au deuxième alinéa du même article L. 162-17 (prise en charge au titre de la rétrocession) que la décision de traiter une infection chronique par le virus de l'hépatite C (VHC) chez l'enfant âgé de 3 ans à moins de 6 ans doit être discutée au cas par cas et devra être prise après proposition documentée issue d'une réunion de concertation thérapeutique,
Arrêtent :