JORF n°245 du 22 octobre 1998

Arrêté du 19 octobre 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

Vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poisson, les totaux admissibles des captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 8 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1998 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1998 ;

Vu les déclarations de captures,

Arrête :

Art. 1er. - Les sous-quotas de cabillaud (Gadus morhua) attribués en zones VII b à k, VIII, IX et X aux navires adhérents des organisations de producteurs « Fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM Nord), « Coopérative maritime étaploise » (CME), « Société coopérative des pêcheurs portais-Marée » (COPEPORT Marée) et « Organisation de producteurs des pêches artisanales du port d'Hendaye » (OP Hendaye) sont réputés épuisés. Les captures de cette espèce sont interdites pour les navires autorisés à pêcher ces sous-quotas, en application de l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé.

Art. 2. - Les infractions seront constatées et réprimées conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 7 et alinéa 8, du décret du 9 janvier 1852 modifié relatif à l'exercice de la pêche maritime.

Art. 3. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES SOUS-QUOTAS DE CABILLAUD (GADUS MORHUA) ATTRIBUES EN ZONES VII B A K,VIII,IX ET XI AUX NAVIRES ADHERENTS DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS "FONDS REGIONAL D'ORGANISATION DU MARCHE DU POISSON DU NORD-NORMANDIE" (FROM NORD),"COOPERATIVE MARITIME ETAPLOISE" (CME),"SOCIETE COOPERATIVE DES PECHEURS PORTAIS-MAREE" (COPEPORT MAREE) ET "ORGANISATION DE PRODUCTEURS DES PECHES ARTISANALES DU PORT D'HENDAYE" (OP HENDAYE) SONT REPUTES EPUISES.LES CAPTURES DE CETTE ESPECE SONT INTERDITES POUR LES NAVIRES AUTORISES A PECHER CES SOUS-QUOTAS,EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 29-06-1998.

LES INFRACTIONS SERONT CONSTATEES ET REPRIMEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 6 (AL. 7,8) DU DECRET DU 09-01-1852 MODIFIE.

APPLICATION DU REGLEMENT CEE 3760-92 DU CONSEIL DU 20-12-1992 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE,

DU REGLEMENT CE 2847-93 DU CONSEIL DU 12-10-1993 INSTITUANT UN REGIME DE CONTROLE APPLICABLE A LA POLITIQUE COMMUNE DE LA PECHE,

DU REGLEMENT CE 45-98 DU CONSEIL DU 19-12-1997 FIXANT,POUR CERTAINS STOCKS ET GROUPES DE STOCKS DE POISSON,LES TOTAUX ADMISSIBLES DES CAPTURES POUR 1998 ET CERTAINES CONDITIONS DANS LESQUELLES ILS PEUVENT ETRE PECHES.

APPLICATION DU DECRET 9094 DU 25-01-1990.

Fait à Paris, le 19 octobre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et des cultures marines,

J.-M. Aurand