Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés du 26 juillet 2011 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, relatif à la rénovation de l'organisation du temps partiel, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 avril 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 29 avril 2014 et du 22 mai 2014, et notamment les oppositions formulées par la CFDT au motif que l'avenant déroge au seuil légal de vingt-quatre heures par semaine pour le travail à temps partiel ; que les stipulations relatives au transfert partiel remettraient en cause la durée minimale de seize heures par semaine sans que le salarié en fasse la demande ; que le nombre d'avenants de complément d'heures prévu par le texte serait trop important ; par la CFE-CGC au motif que l'abaissement du seuil minimal légal du travail à temps partiel à seize heures par semaine augmenterait le risque de précarisation des salariés ; que les stipulations de l'accord ne limiteraient pas la durée du travail dans le cas où sont conclus des avenants de complément d'heure ;
Considérant que les stipulations de l'avenant relatives au transfert partiel ne remettent pas en cause la durée minimale de seize heures par semaine sans demande du salarié, cette durée devant être appréciée en ce cas sur l'ensemble des contrats de travail (contrat transféré et, le cas échéant, contrat maintenu chez l'employeur initial) ; qu'en outre, l'accord prévoit que la durée de seize heures sera applicable par chacun des employeurs en cas de modification ultérieure du contrat de travail ;
Considérant qu'aucune de ses stipulations n'est contraire aux dispositions des articles L. 3123-14-3 et L. 3123-25 du code du travail ;
Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'avenant,
Arrête :