JORF n°0148 du 28 juin 2014

ARRÊTÉ du 19 juin 2014

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 7 février 2014 relatif au temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 avril 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 29 avril 2014 et du 22 mai 2014 et notamment les oppositions formulées par la CGT, au motif que la négociation aurait donné lieu à un manque de loyauté ; qu'il déroge au seuil de vingt-quatre heures prévu par l'article L. 3123-14-1 du code du travail ; qu'il ne garantirait pas aux salariés, conformément à l'article L. 3123-14-3, la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, notamment en raison de la possibilité de conclure cinq avenants de complément d'heures, et de la définition de la demi-journée comme ne pouvant être inférieure à deux heures de travail ; par la CFE-CGC, au motif que le principe d'un accord relatif au temps partiel ne se justifierait pas dans le secteur de l'édition ; qu'il définit la demi-journée de travail comme ne pouvant être inférieure à deux heures ; qu'il autorise la conclusion de cinq avenants de complément d'heures ; par la CGT-FO, au motif que l'accord serait destiné à s'appliquer spécifiquement à un seul employeur ; qu'il n'instituerait pas une majoration substantielle des salaires horaires pour les heures travaillées au-delà du contingent réglementaire ;

Considérant que le principe de loyauté des négociations ne peut être valablement invoqué dans la mesure où les négociations se sont déroulées dans le cadre d'une commission mixte paritaire ;

Considérant qu'aucune des dispositions de l'accord n'est contraire aux dispositions du code du travail dont les articles L. 3123-14-3, L. 3123-14-4, L. 3123-17 et L. 3123-25 ;

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000, les dispositions de l'accord du 7 février 2014 relatif au temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2014.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/16, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.