Arrêtent:
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Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1978 relatif aux modalités de désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 27 février 1992 portant création de la zone de contrôle de Montpellier-Fréjorgues,
Arrêtent:
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Art. 1er. - L'organisme chargé de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle, d'information de vol et d'alerte dans la zone de contrôle de classe D de Montpellier est le centre de contrôle d'approche de Montpellier.
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Art. 2. - A l'intérieur de l'espace aérien cité à l'article 1er, le centre de contrôle d'approche de Montpellier fournit aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de typeV les services de la circulation aérienne identiques à ceux qui sont fournis aux vols VFR de la circulation aérienne générale.
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Art. 3. - Les conditions et procédures permettant à certains aéronefs de la défense d'évoluer selon les règles de la circulation aérienne militaire de typeA ou B dans l'espace cité à l'article 1er sont régies par lettre d'accord entre le centre de contrôle d'approche de Montpellier et le centre de contrôle inter-défense d'Istres.
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Art. 4. - Pendant les périodes d'exercices majeurs de la défense, la zone de contrôle de Montpellier est aménageable, en totalité ou partie, au profit de l'activité de la circulation aérienne militaire selon les modalités particulières fixées entre les autorités civiles et militaires compétentes.
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Art. 5. - Les modalités selon lesquelles l'organisme précité fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire des services de la circulation aérienne ainsi que les procédures particulières applicables à ces types de circulation à l'intérieur de l'espace aérien cité à l'article 1er sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'insertion dans les publications d'information aéronautique appropriées.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
L'ORGANISME CHARGE DE FOURNIR AUX AERONEFS DE LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE LES SERVICES DE CONTROLE,D'INFORMATION DE VOL ET D'ALERTE DANS LA ZONE DE CONTROLE DE CLASSE D DE MONTPELLIER EST LE CENTRE DE CONTROLE D'APPROCHE DE MONTPELLIER.
A L'INTERIEUR DE L'ESPACE AERIEN CITE A L'ART. 1,LE CENTRE DE CONTROLE D'APPROCHE DE MONTPELLIER FOURNIT AUX AERONEFS EVOLUANT SELON LES REGLES DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE DE TYPE V LES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE IDENTIQUES A CEUX QUI SONT FOURNIS AUX VOLS VFR DE LA CIRCULATION AERIENNE GENERALE.
Fait à Paris, le 19 juin 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement
et des transports,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,
Y. LAMBERT
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du commandant de la défense aérienne:
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
A. BLARDAT