La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (n° 992) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 5 juin 1991 (n° 1605) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile du 21 novembre 1988 (n° 1536) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (n° 1483) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1990 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 (n° 1589) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord portant désignation de l'opérateur de compétences, conclu le 14 mars 2019 (BOCC 2019/28) dans le cadre de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (n° 992) ;
Vu l'accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO), conclu le 7 mars 2019 (BOCC 2019/28), dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733) ;
Vu l'accord portant désignation de l'opérateur de compétences, conclu le 11 mars 2019 (BOCC 2019/28), dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 5 juin 1991 (n° 1605) ;
Vu l'accord 2018/3 sur l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, conclu le 29 mai 2018 (BOCC 2018/44), dans le cadre de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile du 21 novembre 1988 (n° 1536) ;
Vu l'accord relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO), conclu le 7 mars 2019 (BOCC 2019/28), dans le cadre de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (n° 1483) ;
Vu l'accord portant désignation de l'opérateur de compétences, conclu le 5 mars 2019 (BOCC 2019/28), dans le cadre de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 (n° 1589) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 14 janvier 2019, 9 février 2019, 2 avril 2019, 24 avril 2019, 25 avril 2019 et 25 mai 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 13 juin 2019,
Arrête :