JORF n°0176 du 30 juillet 2016

Arrêté du 19 juillet 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2013-195 du 5 mars 2013 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » ;

Vu la proposition du Comité national des appellations d'origine relative aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 5 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » est ainsi modifié :
1°Au 2° du point III du chapitre Ier, la dénomination « La Londe » est supprimée.
2°Au point III du chapitre Ier, un troisième alinéa est ajouté : « 3° La dénomination géographique “La Londe” est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés. »
3°Au d du 1° du point IV du chapitre Ier, les termes « blancs et » sont ajoutés à la deuxième ligne devant « rosés ».
4°Au 1° du point V du chapitre Ier, sous la ligne « Dénomination géographique “La Londe” », le tableau est complété par la ligne suivante :

|Vins blancs|- cépage principal : vermentino B
- cépages accessoires : clairette B, sémillon B, ugni blanc B| |:----------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5°Au 2° du point V du chapitre Ier sous la ligne « Dénomination géographique “La Londe” », le tableau est complété par l'ajout de la ligne suivante :

|Vins blancs|- la proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement| |:----------|:---------------------------------------------------------------------------------------|

6°Au 2° du point VII du chapitre Ier, à la première ligne du tableau, sous la ligne « Dénomination géographique “La Londe” », sont ajoutés les termes « blancs et » devant « rosés ».
7°Au a du 1° du point IX du chapitre Ier, dans la partie « Dispositions complémentaires, applicables à certaines dénominations géographiques complémentaires : » est ajouté l'alinéa suivant :
« - les vins blancs susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique “La Londe” proviennent d'un assemblage qui présente une proportion minimale de 50 % de raisins, de vins en cours de fermentation ou de vins, issus du cépage vermentino B. »
8°Au c du 1° du point IX du chapitre Ier, dans la partie « Dénomination géographique “La Londe” », le tableau est complété par les deux lignes suivantes :

|Vins blancs avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13 %| 3 | |:------------------------------------------------------------------------------|:--| | Vins blancs avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13 % | 4 |

9°Au a du 5° du point IX du chapitre Ier dans la partie « Dénomination géographique “La Londe” », à la première ligne du tableau, les termes « blancs et » sont ajoutés devant « rosés ».
10°Au b du 5° du point IX du chapitre Ier, dans la partie « Dénomination géographique “La Londe” », à la première ligne du tableau, les termes « blancs et » sont ajoutés devant « rosés ».
11°Au 3° du point X du chapitre Ier, dans le paragraphe « La Londe », la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa :
« Le vignoble d'encépagement blanc est largement constitué de cépage vermentino B que complètent les cépages sémillon B, ugni blanc B et dans une moindre mesure, clairette B. »
12°Au 3° du point X du chapitre Ier, dans le paragraphe « La Londe », après le troisième alinéa relatif aux vins rosés, un nouvel alinéa est ajouté :
« Les vins blancs sont expressifs, avec des notes fruitées intenses (agrumes, poire, abricot) et florales (fleurs blanches) ainsi que d'une pointe de minéralité. En bouche, ils se caractérisent par leur ampleur et leur gras, non sans manquer de fraîcheur. »

Article 2

Le lien http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-184938c4-d3ad-42f1-8d2a-f1b40a73b0a6 permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Article 3

La directrice générale des douanes et droits indirects, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,

H. Durand

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale des douanes et droits indirects :

L'administratrice supérieure DDI, sous-directrice des droits indirects (sous-direction F1),

C. Cléostrate

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard