JORF n°33 du 8 février 1990

Arrêté du 19 janvier 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace, modifiée par la loi no 70-8 du 2 janvier 1970 relative au statut des vins d'Alsace et par le décret du 30 juin 1971 modifié concernant l'appellation contrôlée <<Vin d'Alsace>> ou <<Alsace>>;

Vu la loi no 72-628 du 5 juillet 1972 relative à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée <<Vin d'Alsace>> ou <<Alsace>>;

Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisation interprofessionnelle agricole;

Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels;

Vu le décret du 22 avril 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du vin d'Alsace;

Vu le décret du 20 novembre 1975 concernant les vins à appellation d'origine contrôlée <<Alsace Grand Cru>>;

Vu l'accord conclu le 3 novembre 1987 par les organisations interprofessionnelles membres du comité interprofessionnel du vin d'Alsace,

(1) Le texte de l'avenant peut être consulté soit aux préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, soit au siège du comité interprofessionnel du vin d'Alsace, 12, avenue de la Foire-aux-Vins, 68003 Colmar.

Arrêtent:

Art. 1er. - Les dispositions de l'avenant no 3 au cinquième accord interprofessionnel conclu le 3 novembre 1987 dans le cadre du comité interprofessionnel du vin d'Alsace figurant en annexe (1) au présent arrêté sont étendues pour la campagne 1989-1990 dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin:
- aux viticulteurs et groupements de viticulteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlée &lt;<alsace>&gt; et &lt;<alsace grand="" cru="">&gt;;
- aux négociants en vins et courtiers en vins commercialisant ces appellations.</alsace>

Art. 2. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général des impôts et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES DISPOSITIONS DE L'AVENANT N0 3 AU CINQUIEME ACCORD INTERPROFESSIONNEL CONCLU LE 03-11-1987 DANS LE CADRE DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN D'ALSACE FIGURANT EN ANNEXE AU PRESENT ARRETE SONT ETENDUES POUR LA CAMPAGNE 1989-1990 DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN:

AUX VITICULTEURS ET GROUPEMENTS DE VITICULTEURS PRODUISANT DES VINS BENEFICIANT DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE "ALSACE" ET "ALSACE GRAND CRU";

AUX NEGOCIANTS EN VINS ET COURTIERS EN VINS COMMERCIALISANT CES APPELLATIONS.

Fait à Paris, le 19 janvier 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la production et des échanges,

B. VIAL

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général des impôts:

Le chef de service,

J.-L. ROBERT