Par arrêté du ministre de la défense en date du 19 décembre 2008 :
I. ― En application des dispositions du titre Ier du décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution par concours sur titres des niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié en médecine d'armée pour l'année 2009.
II. ― Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé :
La qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées, qui comptent au premier jour du mois du concours (1er février 2009) sept années d'expérience professionnelle, dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétences postulé.
Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans les tableaux ci-après :
| CORPS | DOMAINE DE COMPÉTENCES |NOMBRE DE POSTES| |-------------------|---------------------------------------------------|----------------| |Médecins des armées| Ergonomie | 1 | | | Expertise médicale et contentieux | 1 | | | Médecine aéronautique et spatiale | 2 | | | Médecine de la plongée | 1 | | | Médecine d'unité | 10 | | | Médecine d'urgence | 3 | | |Préparation physique et environnements particuliers| 1 | | | Santé publique appliquée aux armées | 2 | | | Techniques d'état-major | 4 |
| CORPS | DOMAINE DE COMPÉTENCES |NOMBRE DE POSTES| |----------------------|-------------------------------------------|----------------| |Pharmaciens des armées|Pharmacie hospitalière et des collectivités| 2 | | | Toxicologie environnementale | 1 |
| CORPS |DOMAINE DE COMPÉTENCES|NOMBRE DE POSTES| |-----------------------|----------------------|----------------| |Vétérinaires des armées| Hygiène alimentaire | 1 |
III. ― Attribution du niveau de qualification de praticien certifié :
Le niveau de qualification de praticien certifié peut être attribué aux praticiens des armées qui comptent au 31 décembre de l'année du concours six années d'expérience professionnelle en qualité de praticien confirmé.
Le nombre de postes ouverts par domaine de compétences est défini dans le tableau ci-après :
| CORPS | DOMAINE DE COMPÉTENCES |NOMBRE DE POSTES| |-------------------|---------------------------------|----------------| |Médecins des armées|Médecine aéronautique et spatiale| 1 | | | Médecine de prévention | 1 | | | Médecine d'unité | 4 | | | Médecine d'urgence | 2 | | | Techniques d'état-major | 2 |
IV. ― Les modalités pratiques du concours ainsi que la composition des dossiers de candidature sont indiquées dans l'instruction n° 17892/DEF/DCSSA/RH/PFR du 19 octobre 2006 relative à l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé et de praticien certifié de médecine d'armée, de praticien certifié de qualification hospitalière et de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.
Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :
― les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leurs autorités techniques ;
― les directeurs ou commandants d'établissement, d'institut ou de centre de recherche, pour les praticiens servant dans les hôpitaux et établissements du service de santé ;
― pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.
Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.
V. ― Les dossiers de candidature sont établis en dix exemplaires, conformément aux modèles de présentation de l'instruction précitée, et doivent parvenir par la voie hiérarchique à la direction centrale du service de santé des armées (bureau politique de formation), BP 125, 00459 Armées, pour le 16 janvier 2009, terme de rigueur.
VI. ― A l'issue des délibérations, le président du jury peut attribuer un niveau de qualification dans un domaine de compétences pour lequel tous les postes n'ont pas été honorés à un praticien concourant dans un autre domaine de compétences et dont le dossier répond aux critères de sélection définis sur un poste laissé disponible.
VII. ― Le niveau de qualification de praticien confirmé ou certifié est attribué par le ministre de la défense (DCSSA) à compter du 1er janvier 2009. Les noms des candidats bénéficiaires de ces niveaux de qualification sont publiés au Journal officiel de la République française.
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