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JORF n°35 du 11 février 1998
Arrêté du 19 décembre 1997
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 31 juillet 1997 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin).
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend six parties, sont définies ci-après :
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I. - Partie 1 : classe D
(à l'exception de la partie 1 : classe E)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E - 48o 46' 30'' N, 008o 01' 20'' E,
puis frontière franco-allemande,
48o 19' 16'' N, 007o 44' 10'' E,
arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN « CLR » (47o 55' 46'' N, 007o 24' 00'' E) joignant le point précédent au point :
48o 22' 29'' N, 007o 30' 00'' E - 48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E
48o 53' 08'' N, 007o 33' 09' E,
à l'exclusion de la zone dangereuse D 526 ;
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
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Partie 1 : classe E
a) Limites latérales : quadrilatère défini par les points :
Bordure nord : 48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E - 48o 46' 30'' N, 008o 01' 20'' E
Bordure est : frontière franco-allemande ;
Bordure sud : bordure d'une largeur de 2 NM (3,7 km) au sud de la bordure nord ;
Bordure ouest : bordure s'appuyant sur la limite de la TMA 1 décrite plus haut, en partie 1 : classe D,
à l'exclusion de la zone dangereuse D 526 ;
b) Limites verticales : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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II. - Partie 2 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E - 48o 22' 29'' N, 007o 30' 00'' E,
arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN « CLR » (47o 55' 46'' N, 007o 24' 00'' E) joignant le point précédent au point :
48o 22' 06'' N, 007o 15' 01'' E - 48o 16' 34'' N, 007o 08' 25'' E
48o 26' 12'' N, 007o 00' 39'' E - 48o 50' 34'' N, 007o 30' 00'' E ;
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
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III. - Partie 3 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 55' 00'' N, 007o 25' 40'' E - 48o 53' 08'' N, 007o 33' 09'' E
48o 26' 12'' N, 007o 00' 39'' E - 48o 31' 16'' N, 006o 56' 43'' E,
arc de cercle de 25 NM (46,3 km) de rayon centré sur le VOR « STR » (48o 30' 19'' N, 007o 34' 19'' E) joignant le point précédent au point : 48o 55' 00'' N, 007o 25' 40'' E ;
b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
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IV. - Partie 4 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 57' 50'' N, 008o 13' 40'' E,
puis frontière franco-allemande,
48o 46' 30'' N, 008o 01' 20'' E - 48o 51' 22'' N, 007o 40' 40'' E
48o 57' 50'' N, 008o 13' 40'' E,
à l'exclusion de la zone dangereuse D 526 ;
b) Limites verticales : du niveau de vol 65 (2 000 mètres) au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
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V. - Partie 5 : classe D
(existence liée aux périodes d'inactivité de la zone réglementée
LF-R103 ou à l'utilisation de la piste 02 à Colmar)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 22' 40'' N, 007o 28' 25'' E - 48o 15' 32'' N, 007o 22' 49'' E
48o 13' 00'' N, 007o 11' 18'' E - 48o 16' 34'' N, 007o 08' 25'' E
48o 22' 06'' N, 007o 15' 01'' E,
arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN « CLR » (47o 55'46'' N, 007o 24' 00'' E) joignant le point précédent au point : 48o 22' 40'' N, 007o 28' 25'' E ;
b) Limites verticales : de 4 500 pieds (1 350 mètres) au niveau moyen de la mer au niveau de vol 75 (2 300 mètres).
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VI. - Partie 6 : classe E
(existence liée aux périodes d'inactivité
de la zone réglementée LF-R103)
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48o 19' 16'' N, 007o 44' 10'' E,
puis frontière franco-allemande,
48o 13' 00'' N, 007o 39' 30'' E - 48o 13' 00'' N, 007o 11' 18'' E
48o 16' 34'' N, 007o 08' 25'' E - 48o 22' 06'' N, 007o 15' 01'' E,
arc de cercle de 27 NM (50 km) de rayon centré sur le TACAN « CLR » (47o 55' 46'' N, 007o 24' 00'' E) joignant le point précédent au point : 48o 19' 16'' N, 007o 44' 10'' E ;
b) Limites verticales :
- de 4 500 pieds (1 350 mètres) au niveau moyen de la mer hors des limites de la TMA 5 décrite en partie 5, ou du niveau de vol 75 (2 300 mètres) dans les limites de la TMA 5 décrite en partie 5 ;
- au niveau de vol 115 (3 500 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale, classée D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - L'arrêté du 8 septembre 1995 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Strasbourg (Bas-Rhin) est abrogé.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE ZONE DE CONTROLE TERMINALE (TMA) DANS LA REGION PRECITEE.
DEFINITION DES LIMITES EN PLAN ET EN ALTITUDE DE CETTE REGION.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 08-09-1995.
Fait à Paris, le 19 décembre 1997.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
J.-P. Troadec
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
L. Robin