Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 9 avril 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 7. - L'examen mentionné à l'article 6 ci-dessus comporte trois épreuves, à raison d'une choisie dans chacune des trois options dites A, B et C, définies ci-après:
<< L'option A comprend les matières suivantes: biologie végétale appliquée ou agronomie ou foresterie;
<< L'option B comprend les matières suivantes: biologie animale appliquée ou zootechnie;
<< L'option C comprend les sciences économiques.
<< Un sujet est proposé pour chacune des matières indiquées ci-dessus, le candidat en choisit un par option, lors du déroulement des épreuves.
<< Lors de son inscription, le candidat indique l'option qu'il choisit comme dominante. Chacune des épreuves est affectée du coefficient 1, à l'exception de l'épreuve choisie dans l'option dominante, qui est affectée du coefficient 2.
<< Le programme de cet examen est celui du concours interne offert notamment aux ingénieurs des travaux. >>
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