JORF n°0222 du 23 septembre 2025

Arrêté du 18 septembre 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond ;

Vu la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2019 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 5 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond pour répondre à une baisse durable d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 31 juillet 2025 (NOR : TSST2522328V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 17 septembre 2025,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017, sous réserve qu'il soit entendu comme visant les entreprises dont l'activité principale est la fabrication, l'activité de pose ne pouvant présenter qu'un caractère accessoire, les stipulations de l'accord du 5 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond pour répondre à une baisse durable d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect de l'article 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes duquel si le financement des actions de formation peut être assuré partiellement par la mobilisation de fonds légaux ou conventionnels, il incombe à l'employeur de prévoir la nécessité de mobiliser des fonds propres pour participer au financement et à la mise en œuvre de ces engagements en matière de formation professionnelle. En outre, l'indisponibilité des fonds légaux ou conventionnels pour financer ces actions ne saurait justifier le non-respect des engagements de formation professionnelle de l'employeur.
L'article 8 de l'accord est étendu sous réserve du respect de l'article 19 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 aux termes duquel il incombe à l'employeur de transmettre à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ainsi qu'un diagnostic présentant des perspectives d'activité actualisées à l'échéance de la durée d'application du dispositif.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 septembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/31, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc