La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, L. 5123-2 et R. 5121-69-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2022.0108/DC/SEM du 31 mars 2022 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité KIMOZO® pour une durée de 12 mois ;
Vu la décision n° 2023.0220/DC/SEM du 15 juin 2023 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité KIMOZO® pour une durée de 12 mois et la décision n° 2024.0224/DC/SEM du 25 juillet 2024 du même collège portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité KIMOZO® pour une durée de 12 mois à compter du 25 juillet 2024 ;
Vu la décision n° 2025.0198/DC/SEM du 24 juillet 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant refus de renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de ladite spécialité KIMOZO® ;
Considérant que l'autorisation d'accès précoce de KIMOZO® arrive à son terme le 24 juillet 2025 et que cette autorisation n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale susvisé, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 du même code, implique l'engagement pas le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge précoce,
Arrêtent :